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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation)


Le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est modifié comme suit :
a) La seconde phrase du septième alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :
« En ce qui concerne les tomates destinées à la transformation, les cas ou circonstances exceptionnelles doivent avoir conduit à une diminution du rendement en tomates destinées à la transformation durant les années de la période 2001 à 2006 affectées par l'événement par rapport au rendement des années de la même période non affectées. La diminution du montant d'aides ou du rendement en tomates destinées à la transformation, qui est calculée selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, doit être au moins équivalente à 10 %. »
b) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui, selon le cas, ont conduit à une diminution au moins équivalente à 20 % :
― soit du montant d'aides perçu au titre des années affectées, calculé selon des modalités fixées par ce même arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées ;
― soit du rendement en tomates destinées à la transformation durant les années concernées par rapport à celui des années de la période 2001 à 2006 non affectées.
Lorsqu'un cas de force majeure, une circonstance exceptionnelle, ou un engagement agro-environnemental affecte toutes les années soit de la période de référence, soit de la période 2001 à 2006 pour la tomate destinée à la transformation et conduit, selon les cas, à une diminution du montant des aides ou du rendement en tomates destinées à la transformation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul de cette diminution ».
2° L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les tomates et les cerises bigarreaux destinées à la transformation, l'acquéreur du montant de référence calculé en application du M de l'annexe VII au règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susvisé peut, pour l'établissement de ces montants, introduire une demande au nom du cédant, après autorisation explicite de ce dernier. »