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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation)


La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural est modifiée comme suit :
1° L'article D. 615-62 est complété par les dispositions suivantes :
« VI. ― Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les montants pour les tomates destinées à la transformation mentionnés au III sont répartis entre les agriculteurs ayant perçu, pendant au moins une année au cours de la période 2001 à 2006, l'aide mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.
La composante des paiements relatifs aux tomates destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionné au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la moyenne des quantités de tomates livrées à la transformation, au cours de chaque campagne de la période 2001 à 2006, multipliée par un coefficient exprimé en euros par tonne. Les quantités de tomates livrées à la transformation ainsi que le coefficient applicable sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités prévues à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003.
La surface relative à la tomate prise en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique correspond à la moyenne, au cours de la période 2001 à 2006, des surfaces implantées en tomates destinées à la transformation, déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque, pour une année donnée de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est disponible, la surface à prendre en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique est déterminée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
VII. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la part mentionnée au III de la composante du plafond national incluse dans le régime de paiement unique, calculée compte tenu des aides à la transformation de prunes d'ente, pêches et poires destinées à la transformation, est utilisée au bénéfice des agriculteurs qui exploitaient, au cours de l'année 2007, un verger d'au moins 0,5 hectare et qui étaient titulaires soit d'un engagement à livrer à la transformation, soit d'un contrat de transformation des cerises bigarreaux préalablement établi avec un transformateur dans le cadre des accords interprofessionnels de l'association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie en vigueur au cours de cette même période.
La composante des paiements relatifs aux cerises bigarreaux destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionnée au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la surface implantée, au cours de l'année 2007, en cerises bigarreaux destinées à la transformation, multipliée par un coefficient exprimé en euros par hectare. La surface à prendre en compte ainsi que le coefficient applicable sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités mentionnées à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susmentionné. »
2° L'article D. 615-63 est complété comme suit :
a) Au premier alinéa du II, après les mots : « régime de paiement unique » sont ajoutés les mots : « ou l'année de création de ces droits » ;
b) Après le 4 du III, il est inséré un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur. »