Après l'article L. 3312-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3312-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-8. - Un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent bénéficient de ce régime. Elles concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5. »