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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs)


I. - Le premier contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article D. 256-11 du code rural devra intervenir avant :
― le 31 mars de l'année 2010 si le nombre constitué des huitième et neuvième chiffres du numéro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 00 et 19 ou en cas d'absence de numéro SIREN pour ce propriétaire ;
― le 31 décembre de l'année 2010 si le nombre constitué des huitième et neuvième chiffres du numéro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 20 et 39 ;
― le 31 décembre de l'année 2011 si le nombre constitué des huitième et neuvième chiffres du numéro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 40 et 59 ;
― le 31 décembre de l'année 2012 si le nombre constitué des huitième et neuvième chiffres du numéro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 60 et 79 ;
― le 31 décembre de l'année 2013 si le nombre constitué des huitième et neuvième chiffres du numéro SIREN du propriétaire du pulvérisateur est compris entre 80 et 99.
II. - Par dérogation au I, pour les pulvérisateurs dont le diagnostic a été réalisé volontairement entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et atteste de leur bon état de fonctionnement, le premier contrôle périodique obligatoire mentionné à l'article D. 256-11 du code rural intervient dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de réalisation de ce diagnostic. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les caractéristiques minimales requises pour que ce diagnostic permette un tel report.
III. - Par dérogation au I pour les pulvérisateurs que l'application du I conduirait à soumettre à un premier contrôle dans un délai inférieur à cinq ans à compter de leur première mise sur le marché, ce délai est porté à cinq ans à compter de cette même date.
IV. - Dans le cas des pulvérisateurs détenus en copropriété, la date du premier contrôle obligatoire est fixée dans les conditions indiquées au I en prenant en compte le plus petit des nombres constitués des huitièmes et neuvièmes chiffres des numéros SIREN des copropriétaires de ce pulvérisateur.