Le titre V du livre II du code rural (partie réglementaire) est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Règles relatives aux matériels destinés à l'application
de produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Contrôle périodique obligatoire
« Les sous-sections 1 à 4 ne comprennent pas de dispositions réglementaires.
« Sous-section 5
« Agrément des organismes d'inspection
et des centres de formation
« Art.R. 256-29.-Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.
« Art.R. 256-30.-Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.
« Sous-section 6
« Dispositions pénales
« Art.R. 256-31.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
« 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
« 2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« Art.R. 256-32.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
« 1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;
« 2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
« 3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »