Au 2° de l'article R. 6233-13 du code du travail, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
« b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années. »