L'article R. 6224-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat. »