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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)


Pour tout stockage d'un volume supérieur à 100 000 mètres cubes, un plan d'opération interne est établi par l'exploitant. Ce plan d'opération interne est établi conformément aux dispositions de l'article R. 512-29 du code de l'environnement.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout stockage, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, le cas échéant par mise en œuvre du plan d'opération interne, s'il existe. Il est renouvelé à une fréquence qui ne peut être inférieure à une fois tous les trois ans.