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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)


Le sol des aires et locaux de stockage de papier, carton et pâte à papier est incombustible (de classe A1), sauf pour les installations existantes.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol et nécessaires à l'exploitation du stockage est étanche, et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de 18 mois.