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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 29 septembre 2008 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées)


S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au stockage ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le stockage se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI 30, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI 120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
― une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
― un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
― un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0). En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0). Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Seuls les deux derniers alinéas du présent article sont applicables aux dépôts existants, dans un délai de 12 mois.