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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1))

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1))


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° quater de l'article 81 est ainsi rédigé :
« 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; »
2° Le II de l'article 200 sexies est complété par un D ainsi rédigé :
« D. ― Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens des 1 et 3 de l'article 6 au titre de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion des montants correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3 du même code. » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article 200 octies, les mots : « revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° L'article 1414 est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Au IV, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A » ;
5° Le III de l'article 1414 A est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II et celui de l'abattement mentionné au I. » ;
6° L'article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : «, III » est supprimée ;
b) Le même 2° est complété par les mots : «, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul » ;
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2009.
« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :
« a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;
« b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux a et b n'est plus remplie ; »
7° Aux e et f du 2 de l'article 1649-0 A, les mots : « la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 » sont remplacés par les mots : « les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 » ;
8° Les articles 1665 bis et 1665 ter sont abrogés.