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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1))


Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et aide personnalisée de retour à l'emploi » ;
2° Avant l'article L. 5133-1, il est inséré une division intitulée : « Section 1. Prime de retour à l'emploi » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5133-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
4° Après l'article L. 5133-7, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Aide personnalisée de retour à l'emploi


« Art.L. 5133-8.-Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
« L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
« Art.L. 5133-9.-L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
« Art.L. 5133-10.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »