Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et aide personnalisée de retour à l'emploi » ;
2° Avant l'article L. 5133-1, il est inséré une division intitulée : « Section 1. Prime de retour à l'emploi » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5133-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
4° Après l'article L. 5133-7, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Aide personnalisée de retour à l'emploi
« Art.L. 5133-8.-Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
« L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
« Art.L. 5133-9.-L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
« Art.L. 5133-10.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »