L'article R. 129-5 du même codeest ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « de l'affectation ou de la dotation domaniale » sont remplacés par les mots : « d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 » ;
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 128-12 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir. »