En cas de découverte de la maladie dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication ou dans un établissement où les végétaux sont stockés ou mis en vente, toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou cultivant la parcelle est tenue de mettre à la disposition des agents du service régional de la protection des végétaux les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination et la destination du matériel issu de cette parcelle.