Pour l'application du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, les éditeurs de services respectent les conditions suivantes :
1° Les dépenses annuelles contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne peuvent ni être inférieures à 10 millions d'euros ni concerner moins de dix œuvres ;
2° Le nombre annuel d'œuvres cinématographiques dont la diffusion débute le samedi après 23 heures est compris entre 15 et 25 ;
3° Les œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée mentionnées au 1° du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé et dont la sortie en salles ne remonte pas à plus de vingt ans sont celles qui ont réalisé moins de 600 000 entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation.