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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1242 du 28 novembre 2008 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1242 du 28 novembre 2008 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)


L'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Par dérogation aux 3° et 4° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 dont les conventions ou les cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3, 4 % en 2008 et en 2009 et 3, 5 % à compter de 2010, et dont l'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques atteint un montant minimal calculé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication, peuvent diffuser :
1° Le samedi après 23 heures, des œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ayant réalisé un nombre d'entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de la communication ou dont la sortie en salles en France remonte à plus de vingt ans ;
2° Le dimanche avant 3 heures, des œuvres cinématographiques de longue durée dont la sortie en salles en France remonte à plus de trente ans.
Les dispositions du I de l'article 7 sont respectées aux jours et horaires mentionnés ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent dans le respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication relatives au nombre d'œuvres concernées, dans la limite du nombre maximal fixé par l'article 8.»