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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2008 portant application aux agents du ministère de l'agriculture et de la pêche du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2008 portant application aux agents du ministère de l'agriculture et de la pêche du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


A titre transitoire, les personnels nommés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont le groupe d'indemnité de résidence serait supérieur à celui résultant du classement prévu à l'article 4 du présent arrêté le conserveront à titre personnel jusqu'au terme de leur affectation ou au maximum pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.