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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2008 portant application aux agents du ministère de l'agriculture et de la pêche du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 novembre 2008 portant application aux agents du ministère de l'agriculture et de la pêche du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions laissées vacantes par le titulaire du poste par suite de congé de maladie, maternité, paternité ou adoption, d'appel par ordre et de mutation lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.
Seuls les postes de conseiller pour les affaires agricoles de Bruxelles (représentation permanente auprès de l'Union européenne), Washington (ambassade de France) et Pékin (ambassade de France) ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité d'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.