A compter du 1er janvier 2008, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du présent arrêté sont remplacés par les alinéas suivants :
« ― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F : 210 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
« ― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G : 190 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »