I. ― Pour les appareils n'utilisant pas un gaz combustible ou un hydrocarbure liquéfié, les dispositions de l'article R. 131-34 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent dans les constructions existantes à compter du 1er juillet 2010.
II. ― Pour les installations de ventilation mécanique contrôlée mises en service antérieurement au 9 août 1989, les dispositions de l'article R. 131-33 du code de la construction et de l'habitation entrent en application à compter du 1er juillet 2010.
Toutefois, un dispositif de sécurité collective est installé sans délai lorsqu'il est constaté, lors de la vérification périodique du bon fonctionnement d'une installation collective de ventilation mécanique contrôlée-gaz, qu'en cas d'arrêt de l'extracteur l'évacuation des fumées par tirage naturel n'est pas assurée et que certains appareils à gaz restent en fonctionnement.