Au livre Ier, titre V, chapitre II, du code de la construction et de l'habitation, il est créé une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Intoxications par le monoxyde de carbone
« Art. R.* 152-11. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33. »