Les alinéas 1 à 4 de l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1988 susvisé sont ainsi modifiés :
« Art. 3. - Les commissions consultatives paritaires comprennent :
― le responsable de l'administration générale, président ;
― un fonctionnaire de catégorie A ou agent non titulaire de niveau équivalent désigné sur proposition du responsable de l'administration générale ;
― deux représentants du personnel désignés comme membres titulaires dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté. »