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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable)


Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 441-17, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 441-2-3-1 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1» ;
2° Après l'article R. * 441-18-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art.R. * 441-18-2.-Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission.
« Art.R. * 441-18-3.-Les recours contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »