Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2008 relatif aux droits de port dans la circonscription du Port autonome de Paris)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2008 relatif aux droits de port dans la circonscription du Port autonome de Paris)


Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

Section II



Taxe sur les marchandises

Art. 2. - 1° Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :



NUMÉRO
de la nomenclature
NST
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
ZONES
A-B

C

I. - Taxation au poids brut
(en euros/100 tonnes) (*)
01
Céréales
20,99
10,86
02
Pommes de terre
19,54
19,54
03
Autres légumes et fruits frais
40,87
40,87
04
Matières textiles et déchets
40,87
40,87
05
Bois et liège
19,54
10,14
(sauf 0575)
0575
Déchets de bois et déchets verts
19,54
10,14
06
Betteraves à sucre
19,54
19,54
09
Autres matières premières d'origine animale ou végétale
19,54
19,54
11
Sucres
26,41
13,37
12
Boissons
40,87
40,87
13
Stimulants et épicerie
26,41
26,41
14
Denrées alimentaires périssables ou semi-périssables et conserves
40,87
40,87
16
Denrées alimentaires non périssables et houblon
26,41
13,37
17
Nourriture pour animaux et déchets alimentaires
19,54
10,14
18
Oléagineux
26,41
13,37
21
Houille
10,14
5,42
22
Lignite et tourbe
10,14
10,14
23
Coke
10,14
5,42
31
Pétrole brut
13,37
7,41
32
Dérivés énergétiques
13,37
7,41
33
Hydrocarbures énergétiques : gazeux, liquéfiés ou comprimés
13,37
7,41
34
Dérivés non énergétiques
13,37
7,41
41
Minerai de fer
15,01
15,01
45
Minerais et déchets non ferreux
15,01
15,01
(sauf 4511)
4511
Déchets de métaux non ferreux
15,01
15,01
46
Ferrailles et poussiers de hauts-fourneaux
15,01
15,01
(sauf 4622)
4622
Ferrailles diverses pour la refonte
15,01
15,01
51
Fonte et aciers bruts, ferro-alliages
19,54
19,54
52
Demi-produits sidérurgiques laminés
19,54
10,14
53
Barres, profilés, fil, matériel de voie ferrée
19,54
10,14
54
Tôles, feuillards et bandes en acier
19,54
10,14
55
Tubes, tuyaux, moulages et pièces forgées de fer ou d'acier
19,54
10,14
56
Métaux non ferreux
19,54
10,14
61
Sables, graviers, argiles, scories
7,04
3,27
(sauf 6152-6154)
6152
Mâchefers (hors MIOM)
7,04
3,27
6154
MIOM (mâchefers d'incinération d'ordures ménagères)
7,04
3,27
62
Sel, pyrites, soufre
19,54
10,14
63
Autres pierres, terres et minéraux
10,14
5,42
(sauf 631-6399)
631
Pierres concassées, cailloux, macadam, tarmacadam
7,04
3,27
(*) Trafic calculé à la tonne.



NUMÉRO
de la nomenclature
NST
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
ZONES

A-B

C

I. - Taxation au poids brut
(en euros/100 tonnes) (*)
6399
Terres pour remblais et produits de démolition inertes
3,27
3,27
64
Ciments, chaux
7,04
3,27
65
Plâtre
7,04
3,27
69
Autres matériaux de construction manufacturés
19,54
10,14
(sauf 6918)
6918
DIB (déchets industriels banals) issus de chantiers
3,27
3,27
71
Engrais naturels
13,37
10,14
72
Engrais manufacturés
13,37
10,14
81
Produits chimiques de base
26,41
13,37
82
Alumine
19,54
10,14
83
Produits carbo-chimiques
19,54
10,14
84
Cellulose et déchets
19,54
10,14
(sauf 8421)
8421
Vieux papiers
19,54
10,14
89
Autres matières chimiques
40,87
20,62
9100
Pièces détachées de véhicules et matériel de transport
40,87
40,87
92
Tracteurs, machines et appareillages agricoles
40,87
40,87
93
Autres machines, moteurs et pièces
40,87
40,87
94
Articles métalliques
40,87
40,87
95
Verrerie, verre, produits céramiques
40,87
40,87
96
Cuirs, textiles, habillement
40,87
40,87
97
Articles manufacturés divers
40,87
40,87
99
Transactions spéciales
40,87
40,87
(sauf 9991-9992-9993)
9993
DIB (déchets industriels banals) d'origine ménagère (encombrants)
3,27
3,27

II. - Taxation à l'unité
(en euros à l'unité)
00
Animaux vivants
0,27
0,27
91
Véhicules et matériel de transport
0,51
0,26
(sauf 9100)
Conteneurs pleins :
9991
Inférieurs à 30 pieds
1,68
1,68
9992
30 pieds et au-delà
3,34
3,34
Conteneurs vides
0
0
(*) Trafic calculé à la tonne.

2° Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme suit :