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Article R. 3413-102 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3413-102 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.
(Art. 21 du décret n° 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine.)