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Article R. 3413-64 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3413-64 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement :
1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ;
2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
(Art. 4 du décret n° 93-467 du 23 mars 1993 portant statut du musée de l'air et de l'espace.)