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Article R. 3413-29 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3413-29 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.
L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.
Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.
(Art. 7 du décret n° 77-79 du 19 janvier 1977 relatif aux règles comptables concernant les collections du musée de l'armée.)