Articles

Article R. 3413-27 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3413-27 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :
1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ;
2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.
Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.
(Art. 5 du décret n° 77-79 du 19 janvier 1977 relatif aux règles comptables concernant les collections du musée de l'armée.)