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Article R. 3413-23 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3413-23 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.