Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.
(Art. 32 du décret n° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime.)