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Article R. 3121-6 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3121-6 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le chef d'état-major des armées garantit la cohérence capacitaire des opérations d'armement conduites par le délégué général pour l'armement et dont le secrétaire général pour l'administration assure le suivi et la cohérence financière. Il prend ou soumet au ministre les arbitrages nécessaires à cette fin. Il préside, à ce titre, le conseil des systèmes de forces.
Le chef d'état-major des armées assure, en liaison avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le directeur général de la gendarmerie nationale, la cohérence physico-financière des opérations liées à la mise au point, la préparation opérationnelle, l'emploi et le soutien des forces.
(Art. 7 du décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major.)