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Article R. 3121-5 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3121-5 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le chef d'état-major des armées conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques et propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacité et de posture opérationnelle. Il participe à la mise en cohérence des travaux prospectifs conduits dans les domaines stratégiques, opérationnels et technologiques.
Il est responsable de l'élaboration de la planification, compte tenu des ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'élaboration de la programmation, ainsi que de l'exécution de cette dernière, au regard des finalités opérationnelles et de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.
(Art. 6 du décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major.)