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Article R. 3422-19 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3422-19 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les comptes annuels de l'institution comprennent :
1° La balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
2° Le compte d'exploitation générale ;
3° Le compte des pertes et profits ;
4° Le bilan à la clôture de l'exercice considéré.
Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.
Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.
(Art. 21 du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.)