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Article R. 3422-2 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3422-2 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :
1° Les établissements sociaux et médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci ;
2° Les fonds destinés à l'octroi de prêts et secours d'urgence ;
3° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au profit des catégories de personnels définies à l'article R. 3422-1.
L'institution peut être également chargée de la gestion d'autres activités sociales, médico-sociales ou culturelles que le ministre de la défense décide d'organiser au profit des mêmes personnels.
Les établissements sociaux et médico-sociaux n'ont pas la personnalité morale et l'institution a seule qualité pour exercer dans leur gestion les droits reconnus par la loi aux personnes morales.
(Art. 3 du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.)