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Article R. 3415-7 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3415-7 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :
1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;
2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;
3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;
4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;
5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
6° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement ;
7° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année à l'autorité de tutelle un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.
(Art. 8 du décret n° 2001-347 du 18 avril 2001 portant statut de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.)