Articles

Article R. 3414-10 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3414-10 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi, la politique générale de l'établissement.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° La politique globale de formation ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
6° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-2.
(Art. 11 du décret n° 2005-887 du 2 août 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.)