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Article R. 3412-17 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3412-17 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la délégation générale pour l'armement ;
9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
(Alinéa 2 de l'article 1er du décret-loi du 19 octobre 1939 portant organisation des cercles d'officiers et sous-officiers et de soldats de l'armée de terre.)
(Alinéa 2 de l'article 1er du décret-loi du 20 janvier 1940 portant réglementation des cercles navals.)