Articles

Article R. 3233-19 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3233-19 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


On appelle organisme à vocation interarmées (OVIA) un organisme qui remplit les conditions suivantes :
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne.
Le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien.