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Article R. 3233-5 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3233-5 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le service des essences des armées est un service interarmées.
Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers, à l'exception des combustibles de soute et produits associés de la marine, nécessaires aux armées, à la gendarmerie nationale et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.
Il peut être amené, dans certaines circonstances d'intérêt général, à intervenir au profit d'autres bénéficiaires, personnes publiques ou privées.
(Art. 2 du décret n° 91-686 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service des essences des armées.)