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Article R. 3125-14 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R. 3125-14 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Outre les embarcations fluviales et les véhicules de transport ferroviaires utilisés par le ministère de la défense, les véhicules spécifiques mentionnés à l'article R. 3125-13 sont définis par arrêté du ministre de la défense.
(Art. 18 du décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.)