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Article D. 3331-1 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D. 3331-1 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant :
1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
3° Les mutations des industries de défense ;
4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ;
7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.
(Art. 3 du décret n° 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au Conseil général de l'armement.)