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Article D. 3123-14 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D. 3123-14 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les établissements prévus par cet article.
Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.
Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
(Art. 13 bis du décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.)