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Article D. 3123-6 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D. 3123-6 AUTONOME (Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense.
A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité.
Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre.
Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
(Art. 6 bis du décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.)