L'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, pris en application de l'article 8 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-La période, mentionnée à l'article 4 du décret du 5 mai 1997 susvisé, pour laquelle est due la redevance d'accès RA, définie à l'article 5 du même décret, correspond à l'horaire de service défini à l'article 18 (e) du décret du 7 mars 2003 susvisé. » ;
2° L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
― le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
― dans la première phrase, les mots : « Le terme correspondant à la réservation, défini » sont remplacés par les mots : « La redevance de réservation RR, définie » et le sigle : « DR » après les mots : « d'un prix kilométrique » est remplacé par le sigle : « PKR » ;
― dans la deuxième phrase, le sigle : « DR » après les mots : « Ce prix kilométrique » est remplacé par le sigle : « PKR » ;
― dans la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité, il » ;
― au second alinéa, après l'expression : « du type de convoi », les mots : « ou de trafic » sont remplacés par les mots : «, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services » et le mot : « trafics » dans l'expression : « différents types de convois et de trafics » est remplacé par le mot : « services » ;
― au quatrième alinéa, après les mots : « pour la période creuse, » sont ajoutés les mots : « une valeur comprise entre 1 et 2 pour la période intermédiaire » et après les mots : « le prix kilométrique », le sigle : « DR » est remplacé par le sigle : « PKR » ;
― au dernier alinéa, le sigle : « DR » après les mots : « Le prix kilométrique » est remplacé par le sigle : « PKR » et le mot : « trafics » est remplacé par le mot : « services » ;
3° L'article 3 est modifié comme suit :
― au premier alinéa, les mots : « Le terme correspondant à la circulation, défini » sont remplacés par les mots : « La redevance de circulation RC, définie » et les mots : « pour chaque convoi, le produit d'un prix kilométrique DC » sont remplacés par les mots : « pour une section élémentaire, le produit d'un prix kilométrique PKC » ;
― le deuxième alinéa est remplacé par : « Le prix kilométrique PKC peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, pour tenir compte du type de convoi ou de services et du tonnage, sans que le rapport entre les prix kilométriques correspondant aux différents types de convois ou de services et aux différents tonnages dépasse 5. » ;
― au troisième alinéa, le sigle : « DC » après les mots : « Le prix kilométrique » est remplacé par le sigle : « PKC » ;
― au quatrième alinéa, le sigle : « DC » après les mots : « Le prix kilométrique » est remplacé par le sigle : « PKC » ;
4° A l'article 4, les mots : « à l'article 1er, alinéas 3 et 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er, alinéas 2 et 4 » ;
5° A l'article 5, les mots : « du terme forfaitaire défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et du terme correspondant à la réservation défini à l'article 6 du même décret » sont remplacés par les mots : « de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé » ;
6° L'article 6 est supprimé ;
7° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I. ― Le paiement du montant de la redevance d'accès définie à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible annuellement à la date d'entrée en vigueur de l'horaire de service. Les paiements sont effectués mensuellement par douzième, à terme à échoir.
II. ― Le paiement du montant de la redevance de réservation définie à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible soit le jour où l'horaire de service est rendu public, soit, pour les demandes présentées après la date limite, le jour de l'acceptation du sillon par le demandeur. Il est effectué selon les modalités suivantes : 20 % du montant de la redevance de réservation sont versés à la date d'exigibilité ; le montant total doit avoir été versé un mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon.
En cas de renonciation à la réservation du sillon attribué plus de deux mois avant la date programmée pour le début de l'utilisation du sillon, Réseau ferré de France rembourse le montant de la redevance de réservation perçu, déduction faite des frais de dossier.
La redevance de réservation n'est pas due en cas d'indisponibilité complète d'un sillon du fait de Réseau ferré de France.
En cas de réservation pour une utilisation régulière, les paiements intervenant après celui de 20 % du montant de la redevance de réservation ayant lieu à la date d'exigibilité définie au premier alinéa du II du présent article sont effectués mensuellement, le 15 de chaque mois précédant cette utilisation.
Dans le cas où l'attributaire d'un sillon n'est pas une entreprise ferroviaire, le versement prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé d'une somme d'un montant égal à la redevance de réservation, à titre de garantie, intervient selon les modalités définies aux alinéas premier à quatre du II du présent article.
III. ― Le paiement du montant de la redevance de circulation définie à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé est exigible le jour du début de la circulation. Il n'est pas dû lorsque la circulation n'a pas été effectuée, au vu de la déclaration de l'entreprise ferroviaire faite à Réseau ferré de France 24 heures au plus tard après le début programmé de la circulation.A défaut de cette déclaration, les circulations dont l'entreprise ferroviaire n'a pas informé Réseau ferré de France 24 heures avant leur début programmé qu'elles ne seraient pas réalisées sont réputées avoir été effectuées.
En cas de circulation régulière, les paiements sont effectués mensuellement, le premier jour du mois suivant les circulations en cause. » ;
8° Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « les barèmes des termes correspondant à l'accès, à la réservation et à l'utilisation de capacités d'infrastructure » sont remplacés par les mots : « les barèmes des redevances d'accès, de réservation et de circulation » ;
9° L'article 10 est abrogé.