L'agrément prévu à l'article 2 est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 14 du décret du 7 avril 2005 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non à ADEPALE exerçant une activité appartenant aux branches de production citée à l'article 2.
La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire SIRENE créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises et les établissements entre le service enquêteur et ADEPALE utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET de ces unités.
Une liste complète des unités interrogées doit être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. Toute modification de cette liste en cours d'année doit être effectuée en accord avec le service enquêteur.