Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial)


I. ― Les demandes d'autorisation en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées à cette même date. Le demandeur peut présenter des éléments complémentaires, afin de satisfaire aux dispositions des articles R. 752-7 à R. 752-10.
II. ― Pour les décisions de commissions départementales d'équipement commercial réunies avant l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet, le demandeur ou deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou, le cas échéant, le médiateur du cinéma peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission a pris sa décision, un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai de deux mois suivant :
a) Dans le cas d'une décision expresse, la notification de la décision pour le demandeur, et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ;
b) L'intervention implicite de la décision.