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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial)


I. ― Pour l'application du 5° du I de l'article L. 752-1, il est tenu compte de la surface totale des extensions de surfaces de vente réalisées depuis la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, augmentée de la surface de vente prévue par le projet d'extension concerné.
II. ― Tout projet d'extension d'un ensemble commercial qui n'était pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale conformément au XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 fait l'objet, postérieurement à sa réalisation, d'une déclaration enregistrée auprès des services de l'Etat chargés du commerce selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du commerce.