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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales)


Les différents éléments de coûts à retenir pour l'application de l'article R. 3232-1-3 du code général des collectivités territoriales sont les coûts directs et indirects du service, notamment les charges de fonctionnement courant du service, les charges de personnel, les amortissements des immobilisations et les charges liées aux services communs, établis sur la base du dernier compte administratif connu.
Le comité de suivi mentionné aux articles R. 3232-1-4 et R. 4424-32-3 du même code est informé de ces éléments de coûts.