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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)


Lorsque l'organisme évaluateur fait l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension, il en informe les demandeurs d'attestation d'aptitude et les invite à adresser leur demande à un autre organisme évaluateur certifié.