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Article AUTONOME (Délibération n° 2008-001 du 7 juillet 2008 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des mesures techniques)

Article AUTONOME (Délibération n° 2008-001 du 7 juillet 2008 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des mesures techniques)



PROCÉDURE ET FORMALITÉS RELATIVES AUX SAISINES
Article 12
Transmission des saisines


La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées, plus deux exemplaires.


Article 13
Traitement des saisines


Le secrétaire général enregistre les saisines reçues par l'autorité et leur donne date certaine.
Les demandes de régularisation visées à l'article R. 311-12 du code de la propriété intellectuelle sont transmises dans un délai de sept jours à compter de la réception de la saisine.
Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite par le secrétaire général sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Le secrétaire général informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de l'envoi ou de la réception, de l'ouverture de la procédure de conciliation.
Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7, deuxième alinéa, et L. 331-15, deuxième alinéa, du code de la propriété intellectuelle court à compter de l'inscription de la saisine sur le registre d'ordre.


Article 14
Délais relatifs à la transmission des observations et pièces


Le rapporteur peut inviter les parties à se réunir au siège de l'autorité pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations. Le rapporteur fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties. Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'autorité par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au siège de l'autorité ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de l'envoi ou de la réception, en autant d'exemplaires que de parties concernées, plus deux exemplaires.


Article 15
Authentification des observations et pièces


Les observations et pièces transmises par télécopie ou par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des documents dûment signés dans le nombre d'exemplaires mentionné à l'article précédent, ou par tout autre moyen.


Article 16
Communication des observations et pièces aux parties


Dès réception des observations et pièces, le rapporteur adresse ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de l'envoi ou de la réception, à l'autre ou aux autres parties en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre à l'autorité leurs observations et pièces.


Article 17
Utilisation de la langue française


Tout document produit devant l'autorité doit être rédigé en langue française ou, à défaut, être accompagné d'une traduction.